Résolution légale de la propriété de la chouette d’or – Jugement

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J’y ai trouvé l’arrêt du 14/01/2009 rendu par la Cour d’Appel de Versailles qui juge que la chouette d’or appartient à Michel BECKER et qui ordonne sa restitution à l’huissier en charge du jeu : Sandrine MANCEAU

Ordonne à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, de restituer la CHOUETTE D’OR à Monsieur BECKER en la remettant, dans le mois de la signification de l’arrêt, à Maître Manceau, huissier de justice dépositaire du règlement du jeu dont la statuette est le lot,

A toutes fins utiles, je vous le communique en intégralité :

Cour d’appel
Versailles
Chambre 13

15 Janvier 2009
N° 07/01438
Monsieur Michel BECKER, Monsieur Régis HAUSER
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL IN FOLIO

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IF

13ème chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 JANVIER 2009

R.G. N° 07/01438

AFFAIRE :

BECKER

C/

HAUSER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2006L01410

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY

HONGRE-BOYELDIEU

SCP BOMMART

MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Michel BECKER

assisté de Maître COUTURIER, avocat au barreau de Lyon

Monsieur Régis HAUSER

assisté de Maître LE BOUARD, avocat au barreau de Versailles

bénéficie d’une aide juridictionnelle n° 2007/006347 du 16/05/2007

représentés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 270101

APPELANTS

****************

Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT

es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL IN FOLIO

représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués

– N° du dossier 00034294

assisté de Maître MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de Nanterre

INTIME

SARL IN FOLIO

assignée (dans les formes PV 659 CPC), n’a pas constitué avoué

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2008, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Par jugement en date du 28 octobre 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL IN FOLIO et a désigné Maître LEGRAS DE GRANDCOURT en qualité de mandataire liquidateur.

Le 1er juin 2005, Monsieur HAUSER a saisi le juge commissaire d’une action en revendication d’une statuette d’environ 80 centimètres, représentant une chouette en or et diamant, enjeu d’une ‘chasse au trésor’ lancée en 1993 et intitulée, comme le livre exposant les énigmes à résoudre : ‘Sur les traces de la chouette d’or’.

Par ordonnance en date du 24 mars 2006, le juge commissaire a rejeté cette action aux motifs :

– qu’elle était hors délai pour avoir été intentée plus de trois mois après la publication du jugement de liquidation judiciaire au B.O.D.A.C.C. du 24 novembre 2004,

– que la requête avait été adressée directement au juge commissaire alors qu’une demande préalable doit être présentée au mandataire liquidateur, à peine d’irrecevabilité,

– que Monsieur HAUSER ne démontrait pas qu’il était propriétaire de l’objet revendiqué.

Monsieur HAUSER a formé contre cette ordonnance un recours devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Monsieur BECKER est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement en date du 14 février 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

– déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur BECKER,

– déclaré le recours de Monsieur HAUSER recevable mais mal fondé,

– confirmé l’ordonnance rendue le 24 mars 2006 par le juge commissaire,

– condamné solidairement Monsieur HAUSER et Monsieur BECKER à payer à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile .

Monsieur HAUSER et Monsieur BECKER ont interjeté appel de ce jugement.

La cour a rendu un précédent arrêt le 26 juin 2008, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure. Il suffit de rappeler que selon les explications de Monsieur HAUSER et de Monsieur BECKER :

– Monsieur HAUSER a écrit un livre intitulé ‘Sur la trace de la Chouette d’or’, illustré par Monsieur BECKER, contenant 11 énigmes devant permettre de trouver une statuette en bronze dissimulée dans un endroit public, l’inventeur de cette statuette pouvant l’échanger avec la CHOUETTE D’OR, statuette d’environ 80 centimètres, réalisée par Monsieur BECKER, en or, argent et pierres précieuses, d’une valeur d’environ 150.000 euro,

– un contrat d’édition a été passé le 16 mars 1993 entre Monsieur HAUSER et Monsieur BECKER d’une part, et la SA Les Editions MANYA d’autre part, et la CHOUETTE D’OR a été déposée dans un coffre de la Banque Parisienne de Crédit,

– les 2 clefs du coffre ont été remises à Maître Llouquet, huissier de justice chez qui le règlement du jeu a été déposé,

– par suite de la liquidation judiciaire de la SA Les Editions MANYA, un nouveau contrat d’édition a été passé le 17 avril 1997 entre Monsieur HAUSER et Monsieur BECKER d’une part, et la SA Editions MICHEL LAFON et la Société Editons du Trésor, devenue la SARL IN FOLIO, d’autre part,

– Maître Manceau, huissier de justice, a pris en charge l’étude de Maître Llouquet, lorsque ce dernier a cessé son activité,

Dans son précédent arrêt, la cour a joint les deux appels et a pris le dispositif suivant :

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Joint les affaires inscrites sous les numéros 07/01880 et 07/01438,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Infirme le jugement rendu le 14 février 2007 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur BECKER,

Statuant à nouveau de ce chef, déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur BECKER,

Avant dire droit sur le surplus,

Ordonne la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties :

– sur le point de savoir si la SARL IN FOLIO a été mis en possession de la CHOUETTE D’OR en exécution d’un contrat,

– sur les conséquences qu’il convient d’en tirer dans la négative,

– sur les conséquence qu’il convient d’en tirer dans l’affirmative, selon que ce contrat était ou non toujours en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective,

– sur les conséquences qu’il convient d’en tirer si ce contrat s’est trouvé résilié postérieurement au jugement d’ouverture,

Ordonne l’assignation de la SARL IN FOLIO, à peine d’irrecevabilité de l’action,

Réserve les dépens,

Postérieurement à cet arrêt, les parties ont fait assigner la SARL IN FOLIO et ont conclu.

Par conclusions signifiées le 10 novembre 2008, Monsieur HAUSER demande à la cour :

– de constater que la CHOUETTE D’OR est le gain d’un contrat de jeu,

– de constater l’absence de résiliation

– d’ordonner en conséquence à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, de restituer à Maître Manceau, huissier de justice, la CHOUETTE D’OR, sous astreinte de 1000 euro par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– de condamner Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, au paiement d’une somme de 10.000 euro sur le fondement de l’ article 1382 du Code civil ,

– de condamner Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, au paiement d’une somme de 2.000 euro sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile .

Monsieur HAUSER fait notamment valoir que la CHOUETTE D’OR a été déposée dans un coffre en exécution d’un contrat de jeu, toujours en cours, pour la tenir à la disposition du gagnant de ce jeu, et que c’est incidemment qu’elle a été mise en possession de la SARL IN FOLIO dont elle ne constitue pas un actif.

Par conclusions signifiées le 19 novembre 2008, Monsieur BECKER demande à la cour :

– à titre principal de dire que les règles de la procédure collective ne sont pas applicables du fait de l’appropriation illégitime par Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, d’un bien qu’il savait ne pas appartenir à la SARL IN FOLIO, et de condamner en conséquence Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, à restituer la CHOUETTE D’OR à son propriétaire à peine d’une astreinte de 1.000 euro par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification de l’arrêt,

– subsidiairement,

– de dire qu’il est recevable et bien fondé à revendiquer la CHOUETTE D’OR,

– de condamner en conséquence Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, à restituer la CHOUETTE D’OR, sous la même astreinte,

– en toute hypothèse de condamner Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, à lui payer la somme de 3.000 euro sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile .

Monsieur BECKER soutient que la CHOUETTE D’OR, créée par lui, est sa propriété, qu’elle ne fait pas partie de l’actif de la SARL IN FOLIO, et que Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, ne peut l’appréhender. Il estime que le litige doit être tranché par le Tribunal de commerce de Nanterre devant lequel il a fait assigner le liquidateur, par application des articles 544 et 545 du Code civil , et qu’en conséquence le droit des procédures collectives n’a pas à s’appliquer.

Subsidiairement il soutient que l’action en revendication n’est pas tardive car la SARL IN FOLIO est en possession de la CHOUETTE D’OR en vertu d’un contrat toujours en cours. Il expose que la statuette a été déposée dans un coffre, comme il ressort d’un constat d’huissier en date du 10 juillet 1993, pour servir de lot au jeu de sagacité accessoire au livre édité sous le titre ‘Sur la trace de la CHOUETTE D’OR’, que le contrat d’édition et le contrat de jeu, qui forment un tout indissociable, n’ayant fait l’objet d’aucune résiliation, sont toujours en cours, et que la SARL IN FOLIO a ‘hérité’ de cette situation qui ne lui confère aucun droit de propriété sur la statuette.

Par conclusions signifiées le 26 novembre 2008, Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, demande à la cour :

– de constater que Monsieur HAUSER et Monsieur BECKER n’ont pas apporté à la Cour de réponses aux questions posées,

– de constater que la CHOUETTE D’OR n’a pas été remise à la SARL IN FOLIO en exécution d’un contrat,

– de confirmer le jugement, et y ajoutant de condamner solidairement Monsieur HAUSER et Monsieur BECKER à lui payer la somme de 5.000 euro sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile .

Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, fait notamment valoir :

– que constatant l’existence d’un contrat de location d’un coffre passé entre la SARL IN FOLIO et la banque SAN PAOLO, il a résilié ce contrat, et appréhendé le contenu du coffre, à savoir la CHOUETTE D’OR,

– que par ordonnance en date du 24 mars 2006, le juge commissaire a rejeté l’action en revendication formée par Monsieur HAUSER aux motifs, en premier lieu qu’elle était tardive pour avoir été formée plus de trois mois après la publication au B.O.D.A.C.C. du jugement d’ouverture, en second lieu que la procédure préliminaire n’a pas été respectée, et en troisième lieu que celui-ci ne démontrait pas son droit de propriété,

– que la cour devra confirmer le jugement déféré, qui a lui-même confirmé cette ordonnance,

– que les pièces communiquées par les appelants ne démontrent pas que la CHOUETTE D’OR a été mise en possession de la SARL IN FOLIO en exécution d’un contrat,

– que les contrats d’édition produits ne comportent que la cession des droits d’exploitation du livre ‘Sur la trace de la CHOUETTE D’OR’, mais ne portent pas sur la statuette elle-même,

– qu’en outre le droit de propriété de Monsieur BECKER sur la statuette n’est pas établi, et ne peut être examiné que dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Nanterre.

La SARL IN FOLIO a été assignée selon les modalités de l’ article 659 du Code de procédure civile et n’a pas constitué avoué. L’arrêt sera rendu par défaut.

DISCUSSION

Sur l’application du droit des procédures collectives

Considérant que Monsieur BECKER soutient que la solution du litige dépend du point de savoir s’il dispose d’un droit de propriété sur la CHOUETTE D’OR, et ne relève pas du droit des procédures collectives, mais des articles 544 et 545 du Code civil ; qu’il indique qu’il a intenté une action sur le fondement de ces articles devant le Tribunal de commerce de Nanterre, qui en est toujours saisi ;

Mais considérant que la présente instance a été introduite par l’action en revendication introduite par Monsieur HAUSER devant le juge commissaire chargé de suivre la procédure de liquidation judiciaire de la SARL IN FOLIO, et que Monsieur BECKER est intervenu volontairement à cette instance ; qu’il convient par conséquent de résoudre le litige en appliquant les règles de la revendication en matière de procédure collective ;

Sur la procédure préliminaire

Considérant que Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, soutient que l’action est irrecevable car Monsieur HAUSER a saisi directement le juge commissaire, alors qu’il devait impérativement lui adresser d’abord sa demande en revendication ;

Mais considérant que Monsieur HAUSER a adressé le 1er juin 2005 deux lettres recommandées, l’une à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, l’autre au juge commissaire ;

Considérant que la procédure est ainsi régulière, dès lors que le juge commissaire a statué postérieurement au délai de réponse du liquidateur, par ordonnance en date du 24 mars 2006 ;

Sur les pièces produites

Considérant que parmi les pièces versées aux débats figurent :

– le contrat passé avec la SA Les Editions MANYA le 17 mars 1993,

– le constat d’huissier dressé le 10 juillet 1993, attestant de la présence de la CHOUETTE D’OR dans un coffre de l’agence des Mureaux de la Banque Parisienne de Crédit,

– le réglement du jeu déposé chez Maître Llouquet, huissier de justice,

– le contrat passé avec la SA Editions MICHEL LAFON le 17 avril 1997,

– le jugement du Tribunal administratif en date du 5 mai 2003,

– l’inventaire des actifs de la SARL IN FOLIO réalisé le 4 novembre 2004 par le commissaire priseur ;

Sur la tardiveté de l’action en revendication

Considérant que dans les contrats d’édition passés le 17 mars 1993 avec la SA Les Editions MANYA et le 17 avril 1997 avec la SA Editions MICHEL LAFON, Monsieur HAUSER et Monsieur BECKER sont les auteurs du livre édité ;

Considérant que la chasse au trésor constitue un argument de vente du livre pour lesquels les auteurs et les éditeurs sont intéressés ; que le contrat passé avec la SA Editions MICHEL LAFON contient une clause relative à ce jeu (article 17) par laquelle :

– les auteurs garantissent le sérieux des énigmes,

– l’éditeur et les auteurs s’engagent, dès que la chouette cachée aura été trouvée, à se tenir mutuellement informés pour organiser la remise du trésor au gagnant,

– les auteurs déclarent avoir mis en place une procédure précise contrôlée par Huissier pour que, dans le cas de disparition ou d’incapacité des auteurs, l’éditeur puisse avoir accès aux solutions des énigmes de manière à poursuivre le jeu ;

Considérant que le règlement du jeu prévoit que celui-ci n’est pas limité dans le temps, et qu’il se poursuivra jusqu’à la découverte de la cache ;

Considérant qu’il est ainsi démontré que la CHOUETTE D’OR se trouve entreposée dans le coffre de la banque SAN PAOLO dans l’attente de sa remise à la personne qui trouvera la solution des énigmes et découvrira la cache de la statuette en bronze qui sert de contre-marque ;

Considérant que si les pièces du dossier ne permettent pas de suivre les événements qui sont à l’origine d’une part du transfert de la CHOUETTE D’OR d’un coffre de la Banque Parisienne de Crédit aux Mureaux en 1993, à un coffre de la Banque SAN PAOLO à Paris, et d’autre part du paiement de la location du coffre par la SARL IN FOLIO, il reste qu’aucun élément du dossier ne permet de penser que la situation juridique de la CHOUETTE D’OR comme enjeu d’une chasse au trésor ait été modifiée ;

Considérant que la SARL IN FOLIO détient la CHOUETTE D’OR en vertu d’un contrat d’édition et d’un contrat de jeu accessoire, et que ces contrats sont toujours en cours d’exécution ; qu’il s’en déduit que le délai de l’article L.621-115 alinéa 2 n’a pas commencé à courir, et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré l’action en revendication irrecevable car tardive ; que cette action est recevable ;

Considérant en outre que le délai d’exercice de l’action en revendication n’ayant pas commencé à courir, l’intervention volontaire de Monsieur BECKER n’est pas tardive ;

Sur le fond

Considérant que Monsieur HAUSER se déclare auteur du livre intitulé ‘Sur la trace de la Chouette d’or’, et ne se prétend pas propriétaire de la CHOUETTE D’OR ; qu’en conséquence il n’a pas qualité pour agir en revendication ; que sont irrecevables, tant sa demande en revendication, que sa demande tendant à ce que Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, soit condamné à restituer à Maître Manceau, huissier de justice, la CHOUETTE D’OR, sous astreinte de 1000 euro par jour de retard ;

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier et notamment des contrats d’édition et du jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 5 mai 2003, que la CHOUETTE D’OR ‘doit être regardée comme la propriété de Monsieur BECKER … jusqu’à l’invention de sa copie’ ; qu’aucune modification de ce droit de propriété ne ressort du dossier ; qu’il convient donc de retenir que, dans ses rapports avec la SARL IN FOLIO, Monsieur BECKER est propriétaire de la statuette trouvée dans le coffre loué par la société ;

Considérant toutefois que le propriétaire d’un bien ne peut le revendiquer qu’en se soumettant aux restrictions éventuelles d’exercice de son droit de propriété ; qu’en l’espèce ces restrictions résultent du contrat d’édition du 17 avril 1997, et du règlement du jeu de la chasse au trésor déposé à l’origine en l’étude de Maître Llorquet, à qui a succédé Maître Manceau ; qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de revendication de Monsieur BECKER en précisant que Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, devra remettre la CHOUETTE D’OR entre les mains de Maître Manceau, huissier de justice ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut, en suite de l’arrêt rendu le 26 juin 2008,

Dit que l’action en revendication est recevable et régulière en la forme,

Infirme le jugement rendu le 14 février 2007 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a déclaré l’action en revendication irrecevable car tardive,

Statuant à nouveau de ce chef dit que les délais de l’action en revendication n’ont pas commencé à courir et qu’en conséquence l’action n’est pas tardive,

Sur les demandes formées par Monsieur HAUSER, infirme le jugement en ce qu’il les a déclarées irrecevables pour tardiveté,

Statuant à nouveau, dit que ces demandes sont irrecevables pour défaut de qualité,

Statuant sur l’action en revendication de Monsieur BECKER déclarée recevable, fait droit à cette action, dans les limites d’exercice du droit de propriété,

Ordonne à Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, de restituer la CHOUETTE D’OR à Monsieur BECKER en la remettant, dans le mois de la signification de l’arrêt, à Maître Manceau, huissier de justice dépositaire du règlement du jeu dont la statuette est le lot,

Rejette les demandes que les parties ont formées sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile et infirme le jugement de ce chef,

Condamne Maître LEGRAS DE GRANDCOURT, es qualités, aux dépens de première instance et d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile, et aux règles sur l’aide juridictionnelle,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du code de procédure civile .
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